Sect. II. - Garantie de rémunération minimale au bénéfice des artistes-interprètes principaux percevant en paiement direct une rémunération qui est fonction des recettes d'exploitation
Art. 6
En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Modalités d'application aux cas particuliers (i) Projets caritatifs On entend par projet caritatif un projet dont les recettes sont reversées en tout ou en partie à une entité à but non lucratif. En cas de participation à un tel projet, les artistes-interprètes relevant du titre II de l'annexe 3 de la CCNEP peuvent renoncer à la garantie de rémunération minimale sans préjudice de la rémunération du travail d'enregistrement qui est d'ordre public. (ii) Samples Pour les artistes-interprètes relevant du titre II de l'annexe 3 de la CCNEP et participant à l'enregistrement contenant un sample, la rémunération versée aux ayants droit de l'enregistrement samplé est déduite du taux de la garantie de rémunération minimale, dans la limite de 50 %. Les artistes-interprètes de l'enregistrement samplé sont rémunérés conformément aux stipulations de leur contrat.
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Prolegi/LEGITEXT000045997871#art-6