Art. 1
En vigueur depuis le 8 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Compte tenu de la nature de l'infirmité et des pièces dont il dispose, le service des pensions et des risques professionnels peut décider, avec l'accord du demandeur, que l'expertise médicale réalisée dans le cadre d'une demande de pension d'invalidité soit effectuée à distance, au moyen de dispositifs utilisant les technologies de l'information et de la communication.
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Prolegi/LEGITEXT000047794115#art-1