Art. 2
En vigueur depuis le 8 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'appréciation de la pertinence et les garanties exigées pour la réalisation de l'expertise mentionnée à l'article 1er sont identiques à celles prévues aux articles R. 6316-2 et R. 6316-3 du code de la santé publique en matière de télésanté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047794115#art-2