Art. 7

En vigueur depuis le 8 juil. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
La convention visée à l'article 5 n'est pas exclusive de conventions complémentaires que les cosignataires pourraient, soit ensemble, soit individuellement, conclure avec d'autres établissements, services ou organismes concourant à la lutte contre la tuberculose, pour préciser les modalités d'intervention de l'équipe et leurs incidences financières.
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legi/LEGITEXT000006073123#art-7

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