Art. 7

En vigueur depuis le 10 juin 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves d'admissibilité et d'admission sont notées de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission. A l'issue de l'épreuve d'admission de chaque examen professionnel, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.
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legi/LEGITEXT000025991737#art-7

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