Art. 3
En vigueur depuis le 10 juin 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont autorisés à prendre part à l'examen professionnel les fonctionnaires remplissant les conditions fixées à l'article 2 du décret du 13 avril 2012 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000025991737#art-3