Art. 12
En vigueur depuis le 13 juin 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur, comprend : ― le président, choisi parmi les hauts fonctionnaires du ministère de l'intérieur ; ― un membre, choisi parmi les fonctionnaires du niveau de la catégorie A du ministère de l'intérieur ; ― trois membres au moins désignés en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité professionnelle concerné par les concours. Le jury peut être complété par des examinateurs, sans voix délibérative, choisis en raison de leurs compétences spécifiques.
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Prolegi/LEGITEXT000026011190#art-12