Art. 2
En vigueur depuis le 26 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seules être agréées les personnes ayant suivi une formation et pouvant justifier d'une expérience : a) En ayant participé à un stage de formation pour acquérir la connaissance des codes des courses et de leur application ; cette formation est validée, dans les conditions fixées par le conseil d'administration de la Fédération nationale des courses hippiques, par l'obtention d'un examen portant sur les deux spécialités, trot et galop ; et b) En ayant assisté des commissaires des courses dans l'exercice de leurs fonctions pendant au moins dix réunions, dont cinq sur des hippodromes classés au moins en première catégorie.
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Prolegi/LEGITEXT000030676526#art-2