Titre Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES MÉTHODES DE TRAVAIL EN MILIEU HYPERBARE›Chapitre Chapitre V : Equipements communs aux procédures et méthodes de travail
Art. 14
En vigueur depuis le 30 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - En application des articles R. 4321-1 et R. 4321-4 du code du travail, l'employeur met à disposition des travailleurs les équipements de travail et les équipements de protection individuelle nécessaires et adaptés au travail considéré. II. - Ces équipements comprennent notamment : 1° Un poste de contrôle regroupant les moyens de communication, d'alerte et de secours et les informations nécessaires sur la pression ambiante dans l'enceinte hyperbare, le pourcentage d'oxygène contenu dans l'enceinte hyperbare, la nature des gaz respirés et les volumes des stocks de gaz respiratoires disponibles ; 2° Un moyen d'accès adapté au site d'intervention et un moyen de sortie permettant l'évacuation d'opérateurs blessés ou inconscients ainsi que des travailleurs qui leur portent secours ; 3° Un système permettant à l'opérateur intervenant en milieu hyperbare d'être informé des paramètres relatifs à son environnement ; 4° Un système permettant au surveillant d'être en liaison avec les opérateurs, le chef d'opération hyperbare et toute personne intervenant en milieu hyperbare. III. - Le matériel de secours comprend notamment : - une trousse de premiers secours ; - un équipement d'oxygénothérapie d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, un traitement adapté à l'intervention hyperbare.
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Prolegi/LEGITEXT000049853571#art-14