Titre Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES MÉTHODES DE TRAVAIL EN MILIEU HYPERBARE›Chapitre Chapitre V : Equipements communs aux procédures et méthodes de travail

Art. 15

En vigueur depuis le 30 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'employeur s'assure que les bouteilles de gaz respiratoires portent en caractères apparents une inscription indiquant la nature du mélange gazeux qu'ils renferment. En application de l'article R. 4322-1 du code du travail, l'employeur s'assure, en tant que de besoin et au moins annuellement, du maintien de l'état de conformité de l'ensemble des matériels concourant à l'alimentation en gaz respiratoire de l'opérateur intervenant en milieu hyperbare.
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legi/LEGITEXT000049853571#art-15

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