Art. 3
En vigueur depuis le 8 juin 2026
Lorsqu'un élève admis en formation d'ingénieur ou en formation doctorale à l'Ecole nationale des ponts et chaussées est également admis à s'inscrire dans une formation mentionnée au 3° de l'article 3 du décret du 8 décembre 1993 modifié susvisé, il acquitte le droit de ladite formation au taux réduit.
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Prolegi/JORFTEXT000054210118#art-3