Art. 4
En vigueur depuis le 8 juin 2026
Les élèves mentionnés au 4° de l'article 4 du décret du 8 décembre 1993 modifié susvisé régulièrement inscrits en doctorat à l'Ecole nationale des ponts et chaussées et qui soutiennent leur thèse entre le 1er septembre et le 31 décembre n'acquittent aucun droit de scolarité au titre d'une nouvelle année universitaire.
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Prolegi/JORFTEXT000054210118#art-4