Art. 5
En vigueur depuis le 8 juin 2026
Les élèves mentionnés au 3° de l'article 4 du décret du 8 décembre 1993 modifié susvisé peuvent être exonérés de tout ou partie du paiement des droits de scolarité prévus à l'article 1er dans les conditions fixées par les articles R. 719-49, R. 719-50 et R. 719-50-1 du code de l'éducation.
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Prolegi/JORFTEXT000054210118#art-5