Art. 2

En vigueur depuis le 8 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut demander aux pharmaciens mentionnés à l'article 1er et aux pharmaciens d'établissements de santé pour le compte desquels des préparations hospitalières sont réalisées toute information complémentaire qu'il juge nécessaire concernant une ou des préparations hospitalières déclarées.
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legi/LEGITEXT000023824327#art-2

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