Chapitre CHAPITRE II : MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION DE PULLOROSE DANS UNE EXPLOITATION

Art. 4

En vigueur depuis le 31 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout vétérinaire sanitaire suspectant un cas de pullorose dans une exploitation ou tout laboratoire obtenant un résultat de dépistage positif vis-à-vis de Salmonella Gallinarum est tenu d'avertir sans délai le directeur départemental en charge de la protection des populations du département où se situent les animaux suspects. Le directeur départemental en charge de la protection des populations peut notamment charger le vétérinaire sanitaire de : ― réaliser les prélèvements nécessaires ; ― participer à la réalisation de l'investigation épidémiologique ; ― recenser tous les animaux présents sur l'exploitation ; ― prescrire à l'éleveur toutes les mesures propres à éviter la propagation de l'infection à l'intérieur comme à l'extérieur de l'exploitation.
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legi/LEGITEXT000023786492#art-4

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