Art. 2
En vigueur depuis le 11 avr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le barème national visé à l'article 1er comprend l'ensemble des frais de personnels, de mobilisation de véhicules et engins, de fournitures, d'équipements et de prestations externalisées, engagés par l'Etat. Les coûts des fournitures, équipements et prestations externalisées sont facturés à la valeur de leur coût d'acquisition.
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Prolegi/LEGITEXT000027292461#art-2