Art. 1
En vigueur depuis le 15 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Objet. 1. La pêche professionnelle de l'espadon (Xiphias gladius ) de la Méditerranée par les navires de pêche professionnelle battant pavillon français est soumise à la détention d'une autorisation europénne de pêche (AEP), ci-après dénommée "AEP espadon de la Méditerranée". Cette AEP a valeur d'autorisation de pêche au sens de l'article 7 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé. 2. L'autorisation européenne de pêche n'est ni transmissible ni cessible. Si aucun quota n'est disponible ou que la limite définie par arrêté du ministre chargé des pêches pour les navires non titulaires d'une autorisation européenne de pêche d'espadon est atteinte, la capture d'espadon est interdite.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037189343#art-1