Art. 2
En vigueur depuis le 11 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Aux fins de la présente procédure, est considéré comme : -" opérateur " : tout exploitant de services de transport ferroviaire ou guidé public collectif de personnes et tout gestionnaire d'infrastructures ou de gares de voyageurs recourant à une ou plusieurs équipes cynotechniques ; -" poste de commandement de sûreté " : tout ensemble de moyens humains et techniques de l'opérateur, ou prestant pour l'opérateur, organisé de manière à être en capacité de centraliser les alertes et les informations, d'assurer les relations avec les forces de l'ordre et de superviser les interventions des agents de l'opérateur ou mis à sa disposition ; -" maître-chien " : l'agent désigné à l'article R. 1632-1 du code des transports.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045541602#art-2