Art. 3

En vigueur depuis le 11 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le maître-chien est seul à même de déterminer à tout moment si la condition de son chien est compatible avec l'exécution d'une intervention. Il s'assure, sur toute la durée d'une vacation, du bien-être et du maintien en bonnes conditions physique et psychologique de son chien en lui ménageant ponctuellement, en dehors des interventions mentionnées à l'article R. 1632-19 du code des transports, des périodes de repos et des activités qui peuvent comprendre : - des déambulations, y compris dans les zones publiques des gares et stations et dans les véhicules, dans des conditions propices au repos ; - des tests, des entraînements physiques et olfactifs et des jeux. Le temps de repos mentionné à l'article R. 1632-18 du code des transports est de dix heures consécutives par périodes de vingt-quatre heures.
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legi/LEGITEXT000045541602#art-3

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