Sect. Généralités.

Art. Annexe II art. 4

En vigueur depuis le 18 janv. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité compétente pour délivrer les permis est seule juge de l'opportunité de leur octroi, de la fixation de leur durée et de leur étendue. Le refus par cette autorité d'octroyer un permis n'ouvre droit pour le demandeur à aucun dédommagement. La décision instituant ou refusant un permis n'est pas motivée.
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