Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les personnels titulaires mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé qui fixe, par pays et par groupe, les taux de l'indemnité de résidence : PERSONNELS GROUPES Directeurs de recherche, chargés de recherche, ingénieurs de recherche et ingénieurs d'études assurant les fonctions de responsables de bureau à l'étranger ou de directeurs d'unité à l'étranger 9 Directeurs de recherche 10 Chargés de recherche Ingénieurs de recherche Ingénieurs de physique nucléaire 11 Ingénieurs d'études Assistants ingénieurs Chargés de mission de la recherche Chargés d'administration de la recherche Attachés d'administration de la recherche 14 Techniciens de la recherche Techniciens de physique nucléaire Techniciens d'atelier de physique nucléaire Techniciens d'études de physique nucléaire Préparateurs de physique nucléaire Prototypistes de physique nucléaire Secrétaires d'administration de la recherche 15 Adjoints techniques de la recherche Adjoints administratifs de la recherche Ouvriers professionnels de physique nucléaire 16 Les personnels non titulaires ne relevant pas des décrets du 9 décembre 1959 et du 17 janvier 1980 susvisés sont assimilés aux fonctionnaires de même niveau en ce qui concerne la répartition entre les différents groupes pour le versement de l'indemnité de résidence, dans les conditions prévues au présent article. II. ― Les personnels non titulaires relevant des décrets du 9 décembre 1959 et du 17 janvier 1980 susvisés sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé, qui fixe, par pays et par groupe, les taux de l'indemnité de résidence : PERSONNELS GROUPES Directeurs de recherche contractuels Maîtres de recherche contractuels 10 Chargés de recherche contractuels Ingénieurs contractuels 11 Techniciens contractuels 1re cat. B Administratifs contractuels 1re cat. D 14 Techniciens contractuels 2e et 3e cat. B Administratifs contractuels 2e et 3e cat. D 15 Techniciens contractuels 4e, 5e, 6e et 7e cat. B Administratifs contractuels 4e, 5e, 6e cat. D et 6e cat. D bis 16
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legi/LEGITEXT000026773157#art-4

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