Chapitre Chapitre II : Système de protection contre la malveillance

Art. 4

En vigueur depuis le 12 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des éventuelles dispositions mentionnées à l'article 26, le responsable de l'activité nucléaire met en place un système de protection contre la malveillance qui répond en tout temps aux dispositions : - de l'annexe 1 ; - de l'annexe 2 pour la détention ou l'utilisation d'une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives de catégorie C ; - de l'annexe 3 pour la détention ou l'utilisation d'une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives de catégorie B ; - de l'annexe 4 pour la détention ou l'utilisation d'une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives de catégorie A ; - de l'annexe 5 pour le transport d'une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives de catégorie C ; - de l'annexe 6 pour le transport d'une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives de catégorie B ; - de l'annexe 7 pour le transport d'une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives de catégorie A. Ces annexes fixent des exigences concernant notamment : - le nombre de barrières physiques à mettre en place et le retard qu'elles procurent ; - les conditions auxquelles doivent satisfaire les barrières ; - l'enregistrement des accès ; - les moyens et les procédures de détection et d'alerte ; - les vérifications des moyens de protection ; - l'équipement des moyens de transport ; - les dispositions particulières applicables aux chantiers pendant lesquels des sources de rayonnements ionisants sont utilisées.
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