Chapitre Chapitre III : Suivi des sources de rayonnements ionisants

Art. 9

En vigueur depuis le 12 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Sous réserve du II, en application de l'article R. 1333-158 du code de la santé publique, lorsque la source de rayonnements ionisants n'est pas installée ou utilisée à poste fixe, le responsable de l'activité nucléaire s'assure que chaque déplacement de la source hors de son lieu habituel d'entreposage ou d'utilisation est consigné dans un registre mentionnant : - la date et l'heure réelles de prise en charge de la source ; - le lieu où elle va être détenue, utilisée ou transportée ; - l'identité de la personne qui l'a prise en charge ; - la durée prévue de déplacement ; - la date et l'heure réelles de retour ; - l'identité de la personne qui l'a restituée. II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont toutefois pas applicables : - aux sources radioactives dont l'activité ou l'activité massique est inférieure aux valeurs limites d'exemption fixées respectivement aux deuxième et troisième colonnes du tableau 2 de l'annexe 13-8 à la première partie du code de la santé publique ; - aux appareils électriques émettant des rayonnements ionisants qui ne répondent pas aux critères mentionnés à l'article R. 1333-106 du code de la santé publique lorsque le déplacement s'effectue au sein de l'établissement.
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