Chapitre Chapitre IV : Management du système de protection contre la malveillance

Art. 13

En vigueur depuis le 12 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le responsable de l'activité nucléaire vérifie que les personnes auxquelles il envisage de délivrer l'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-148 du code de la santé publique disposent des compétences et des informations en matière de prévention et de lutte contre la malveillance adaptées à leurs fonction et responsabilités et limitées à leurs besoins d'en connaître, notamment : - les moyens et mesures de protection contre la malveillance qu'elles devront mettre en œuvre et respecter pendant leurs activités ; - leurs responsabilités dans le système de protection contre la malveillance, le suivi des sources de rayonnements ionisants ou le management de la protection contre la malveillance ; - la chaîne d'alerte et la conduite à tenir lors d'un événement de malveillance ; - les dispositions retenues en matière de protection de l'information ; - les consignes à suivre lors de l'accompagnement d'une personne dans les conditions prévues à l'article 16. Le responsable de l'activité nucléaire s'assure, aussi souvent que nécessaire et au moins une fois tous les trois ans, que les personnes auxquelles il a délivré cette autorisation disposent des compétences et informations précitées à jour.
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legi/LEGITEXT000039476916#art-13

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