Chapitre Chapitre IV : Management du système de protection contre la malveillance

Art. 15

En vigueur depuis le 12 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une ou des sources radioactives sont contenues dans un dispositif et que la mise en œuvre de ce dispositif implique l'usage d'une commande à distance, le responsable de l'activité prend des dispositions pour que seules les personnes qu'il a autorisées en application des articles R. 1333-148 à R. 1333-151 du code de la santé publique et formées à cet effet puissent utiliser la commande à distance.
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legi/LEGITEXT000039476916#art-15

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