Chapitre Chapitre IV : Management du système de protection contre la malveillance

Art. 11

En vigueur depuis le 12 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La direction, un membre du comité de direction ou le responsable d'établissement de santé selon le cas, arrête une politique de protection contre la malveillance et un système de management de la qualité intégrant les dispositions du présent chapitre. Cette politique est mise en œuvre par le responsable de l'activité nucléaire auquel sont déléguées l'autorité et les ressources nécessaires.
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legi/LEGITEXT000039476916#art-11

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