Chapitre Chapitre IV : Management du système de protection contre la malveillance
Art. 12
En vigueur depuis le 12 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le responsable de l'activité nucléaire informe par écrit le personnel affecté à l'établissement ou à la réalisation d'un convoyage : - de la nécessité de signaler sans délai tout fait qui pourrait laisser suspecter un acte de malveillance ; - des modalités de signalement associées.
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Prolegi/LEGITEXT000039476916#art-12