Chapitre Chapitre IV : Management du système de protection contre la malveillance

Art. 14

En vigueur depuis le 12 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le responsable de l'activité nucléaire limite aux besoins strictement nécessaires le nombre de personnes qu'il autorise en application de l'article R. 1333-148 du code de la santé publique. Il tient à jour la liste nominative de ces personnes et, pour chacune d'elles, des sources de rayonnements ionisants ou informations auxquelles elle est autorisée à accéder.
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legi/LEGITEXT000039476916#art-14

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