Art. 2
En vigueur depuis le 29 nov. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prix d'une tonne de betteraves d'une teneur en sucre de 16 p. cent de la récolte 1983, destinées à la fabrication d'alcools du contingents, est fixée à 249,89 F, compte tenu des taxes que le service des alcools acquitte. 1° Par délégation, pour le compte des distillateurs, en exécution des dispositions de l'article 1er du décret n° 84-335 du 28 mars 1984 : taxe de 13,24 F destinée au financement du budget annexe des prestations sociales agricoles. 2° Pour le compte des planteurs, en exécution des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 31 août 1984 : taxe de 1,32 F perçue au profit du Fonds national de développement agricole.
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Prolegi/LEGITEXT000006069868#art-2