Art. 3

En vigueur depuis le 7 nov. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves écrites et orales sont notées de 0 à 20. Sont éliminés de plein droit les candidats ayant obtenu une note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission. Pour l'épreuve facultative, seuls les points obtenus au-dessus de 10 sur 20 sont pris en compte.
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