Art. 2

En vigueur depuis le 10 nov. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur d'Etat a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et de tous comités, commissions ou organes consultatifs existant à l'intérieur du groupement ainsi que, le cas échéant, aux assemblées générales. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres, et au moins huit jours ouvrables avant la date de réunion, les convocations, les ordres du jour et les documents soumis à examen préalable. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis quinze jours au plus tard après la date de réunion.
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legi/LEGITEXT000030311269#art-2

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