Titre TITRE II : REGLES DE GESTION ET D'ORGANISATION APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE PAIEMENT›Chapitre CHAPITRE 2 : PROTECTION DES FONDS DES CLIENTS DES ETABLISSEMENTS DE PAIEMENT›Sect. SECTION 2 : COUVERTURE DES FONDS DES CLIENTS

Art. 35

En vigueur depuis le 13 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La couverture exigée au 2° du I de l'article L. 522-17 du code monétaire et financier résulte : ― soit d'un engagement écrit d'un établissement de crédit habilité n'appartenant pas au même groupe que l'établissement assujetti et conforme à l'un des modèles figurant en annexe au présent arrêté ; ― soit d'un engagement écrit d'une entreprise d'assurance habilitée à cet effet n'appartenant pas au même groupe que l'établissement assujetti et conforme à l'un des modèles figurant en annexe au présent arrêté. L'établissement assujetti justifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la constitution de la couverture et de son montant ainsi que de son actualisation régulière selon l'évolution du volume d'activité. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger une réévaluation du montant de la couverture s'il apparaît insuffisant par rapport au volume d'activité de l'établissement de l'année précédente ou envisagé pour l'année suivante.
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legi/LEGITEXT000027394730#art-35-1

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