Titre TITRE II : REGLES DE GESTION ET D'ORGANISATION APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE PAIEMENT›Chapitre CHAPITRE 2 : PROTECTION DES FONDS DES CLIENTS DES ETABLISSEMENTS DE PAIEMENT›Sect. SECTION 1 : REGLES DE CANTONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT
Art. 34
En vigueur depuis le 17 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements assujettis placent les fonds reçus pour l'exécution d'une opération de paiement dans un ou plusieurs comptes ouverts spécialement à cet effet, identifiés séparément de tout autre compte utilisé pour détenir des fonds appartenant à l'établissement assujetti, auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Les fonds sont placés sur des comptes à vue. L'intitulé de ces comptes mentionne l'affectation des sommes qui y sont déposées. Ils peuvent aussi être investis en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet auprès d'une personne mentionnée aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier. Ces instruments ne peuvent être que des titres émis par un fonds du marché monétaire qualifié tel que défini par l'arrêté du 6 septembre 2017 relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement. La justification du respect de cette obligation doit pouvoir être fournie à tout moment.
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Prolegi/LEGITEXT000027394730#art-34