Titre TITRE II : REGLES DE GESTION ET D'ORGANISATION APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE PAIEMENT›Chapitre CHAPITRE 1ER : FONDS PROPRES›Sect. SECTION 1 : EXIGENCES DE FONDS PROPRES RELATIFS AUX SERVICES DE PAIEMENT (3 METHODES)
Art. 30
En vigueur depuis le 13 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Méthode B. Le montant des fonds propres est, à tout moment, supérieur ou égal à la somme des tranches du volume des paiements calculée dans les conditions prévues ci-après et multipliée par le facteur d'échelle k tel que défini ci-après. Le volume des paiements représente un douzième du montant total des opérations de paiement exécutées par l'établissement assujetti au cours de l'année précédente : a) 4,0 % de la tranche du VP allant jusqu'à 5 000 000 euros ; b) 2,5 % de la tranche du VP comprise entre 5 000 000 et 10 000 000 euros ; c) 1 % de la tranche du VP comprise entre 10 000 000 et 100 000 000 euros ; d) 0,5 % de la tranche du VP comprise entre 100 000 000 et 250 000 000 euros ; e) 0,25 % de la tranche du VP supérieure à 250 000 000 euros. Le facteur d'échelle k est égal à : a) 0,5 lorsque l'établissement assujetti ne fournit que le service de paiement mentionné au 6 du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier ; b) 1 lorsque l'établissement assujetti fournit l'un des services de paiement mentionné au 1 à 5 du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier. Lorsqu'un établissement assujetti n'a pas enregistré un exercice complet à la date du calcul, les estimations prévues dans son plan d'affaires peuvent être utilisées, à moins que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'exige un ajustement de ce plan.
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Prolegi/LEGITEXT000027394730#art-30