Titre TITRE II : REGLES DE GESTION ET D'ORGANISATION APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE PAIEMENT›Chapitre CHAPITRE 1ER : FONDS PROPRES›Sect. SECTION 2 : FONDS PROPRES RELATIFS AUX OPERATIONS DE CREDIT

Art. 33

En vigueur depuis le 13 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements assujettis qui octroient des crédits mentionnés au II de l'article L. 522-2 du code monétaire et financier doivent à tout moment disposer d'un montant de fonds propres tel que déterminé pour l'approche standard du risque de crédit dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, au regard du montant global de crédits octroyés.
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legi/LEGITEXT000027394730#art-33

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