Titre TITRE II : REGLES DE GESTION ET D'ORGANISATION APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE PAIEMENT›Chapitre CHAPITRE 1ER : FONDS PROPRES›Sect. SECTION 1 : EXIGENCES DE FONDS PROPRES RELATIFS AUX SERVICES DE PAIEMENT (3 METHODES)

Art. 32

En vigueur depuis le 13 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'évaluation des processus de gestion des risques ou l'évaluation des bases de données concernant les risques de pertes ou l'évaluation du dispositif de contrôle interne de l'établissement assujetti le justifient, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, dans les conditions prévues à l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier, décider que l'établissement assujetti soit soumis à une exigence de fonds propres pouvant être jusqu'à 20 % supérieure au montant qui résulterait de la méthode applicable conformément aux articles 28 à 31. Dans les mêmes conditions et si la situation le justifie, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser l'établissement de paiement à être soumis à une exigence de fonds propres pouvant être jusqu'à 20 % inférieure au montant qui résulterait de la méthode applicable conformément aux articles 28 à 31.
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legi/LEGITEXT000027394730#art-32

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