Art. 1
En vigueur depuis le 9 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration conforme au modèle fixé par l'administration et le paiement visés à l'article D. 2333-82-2 du code général des collectivités territoriales sont adressés au comptable désigné dans le département d'implantation du casino. Ce comptable est celui de la commune où est situé le siège du casino, sauf décision dérogatoire du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. La déclaration est produite chaque mois, dès que la saison est commencée, même s'il n'y a pas lieu à prélèvement. A défaut de versement ou en cas d'insuffisance de versement constaté au plus tard à la date fixée à l'article D. 2333-82-2 du code général des collectivités territoriales, le montant des prélèvements est versé au comptable du service des impôts des entreprises auquel doit parvenir la déclaration de résultats du casino.
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Prolegi/LEGITEXT000027149174#art-1