Art. 2
En vigueur depuis le 9 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sommes encaissées par le casino au titre des orphelins sont attribuées au centre communal d'action sociale de la commune siège du casino. Elles sont déclarées et versées en fin de saison au comptable municipal selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 1er du présent arrêté. Le directeur responsable du casino donne immédiatement avis du versement effectué au préfet, au sous-préfet, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027149174#art-2