Art. 1
En vigueur depuis le 8 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 634-2 du code de l'éducation se compose, d'une part, de la somme des allocations nettes perçues par le bénéficiaire depuis la signature du contrat d'engagement de service public et, d'autre part, d'une pénalité.
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Prolegi/LEGITEXT000028161889#art-1