Art. 13

En vigueur depuis le 15 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du collège de déontologie veillent à prévenir les situations de conflits d'intérêts dans lesquels ils pourraient se trouver à l'occasion de l'examen d'une demande individuelle dans les conditions prévues au 3° du II de l'article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ils satisfont à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts à leur autorité de nomination dans les conditions prévues par le décret du 28 décembre 2016 susvisé. Leurs frais de déplacement sont pris en charge dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000039373931#art-13

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