Art. 10

En vigueur depuis le 15 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le collège est saisi d'une question à laquelle une information ou un rappel des obligations et principes déontologiques permet d'apporter une réponse suffisante, le président du collège peut la renvoyer au correspondant déontologue compétent, après que l'auteur de la saisine en a été informé. Lorsque le collège est saisi d'une question complexe nécessitant une expertise, le président du collège désigne pour instruction un ou des rapporteurs parmi les membres du collège. Lorsque le collège est saisi d'une question ne relevant manifestement pas de la compétence mentionnée à l'article 2, le président du collège se déclare incompétent et en avise l'auteur de la saisine.
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legi/LEGITEXT000039373931#art-10

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