Art. 4
En vigueur depuis le 11 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les destinataires des informations peuvent être, selon les situations : Sur support informatique : - les services compétents du bureau du cabinet ; - les chefs de cabinet des directions saisies des dossiers. Sur support papier : - l'intéressé ; - l'intervenant ; - le ministère compétent ; - le secrétariat général du Gouvernement pour les questions écrites.
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Prolegi/LEGITEXT000005616746#art-4