Art. 5

En vigueur depuis le 11 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du chef du bureau du cabinet du garde des sceaux, au ministère de la justice. En application des dispositions du second alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978, le droit d'opposition prévu au premier alinéa du même article n'est pas applicable au présent traitement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005616746#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil