Art. 1
En vigueur depuis le 9 août 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bruit produit par un véhicule automobile et mesuré dans les conditions indiquées ci-dessous devra être, pour chacune des catégories de véhicules mentionnées dans le présent arrêté, inférieur ou au plus égal aux chiffres contenus dans le tableau ci-après. La mesure sera faite à l'aide d'un sonomètre conforme aux normes ASA, couvrant l'intervalle 40-120 dB pour un son pur de fréquence 1 000 Hz. On utilisera la courbe caractéristique en fonction de la fréquence repérée B sur le sonomètre. Le microphone de mesure sera placé à 1 mètre au-dessus du sol, à 10 mètres de l'axe de passage du véhicule, perpendiculairement à cet axe, et dans une zone silencieuse et dégagée. Les mesures s'effectueront, le véhicule passant devant le microphone, sur une chaussée en palier, en vitesse stabilisée et maintenue constante. Les niveaux sonores ainsi mesurés devront être au plus égaux aux chiffres du tableau ci-après : Catégorie de véhicule : Cyclomoteurs - Vitesse d'essai : 30 km/h - Niveaux maxima : 78 phones Catégorie de véhicule : Vélomoteurs - Vitesse d'essai : 40 km/h - Niveaux maxima : 82 phones Catégorie de véhicule : Motocycles et voitures particulières - Vitesse d'essai : 60 km/h - Niveaux maxima : 85 phones Catégorie de véhicule : Véhicules d'un poids total en charge inférieur à 3,5 tonnes Vitesse d'essai : 60 km/h Niveaux maxima : 88 phones Catégorie de véhicule : Véhicules de transport en commun, industriels et commerciaux d'un poids total en charge supérieur à 3,5 tonnes - Vitesse d'essai : 40 km/h - Niveaux maxima : 95 phones.
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Prolegi/LEGITEXT000006074923#art-1