Art. 2
En vigueur depuis le 9 août 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dispositif d'échappement d'un véhicule doit être conçu et réalisé de telle sorte que, le moteur étant chaud et ne tournant pas au ralenti, le bruit de l'échappement ne soit pas nettement dominant par rapport à l'ensemble des bruits qui tiennent au fonctionnement mécanique et au roulement du véhicule.
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Prolegi/LEGITEXT000006074923#art-2