Art. 1 bis
En vigueur depuis le 9 août 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la détermination des niveaux sonores maxima admissibles, les motoculteurs sont assimilés aux véhicules d'un poids total en charge inférieur à 3,5 tonnes. Les tracteurs agricoles et les machines agricoles automotrices sont assimilés aux véhicules de transport en commun, industriels et commerciaux, d'un poids total en charge supérieur à 3,5 tonnes. Pour ces véhicules, la vitesse d'essai à considérer sera égale au maximum réalisable sur la combinaison de vitesse normalement utilisée pour le déplacement sur route, commande des gaz ouverte au maximum.
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Prolegi/LEGITEXT000006074923#art-1-bis