Art. 1
En vigueur depuis le 30 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les médecins autorisés au titre de l'article L. 4211-3 du code de la santé publique peuvent délivrer aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins les dispositifs médicaux suivants nécessaires à la poursuite du traitement qu'ils ont prescrit : dispositifs médicaux pour soins et pansements, dispositifs médicaux pour injections, orthèses, sondes et poches urinaires, à l'exception des dispositifs médicaux implantables et des dispositifs médicaux implantables actifs.
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Prolegi/LEGITEXT000006052311#art-1