Titre TITRE II : ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS.

Art. 8

En vigueur depuis le 13 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre de la formation initiale, y compris par la voie de l'apprentissage, les études conduisant à l'obtention du diplôme universitaire de technologie sont organisées à temps plein sur une durée fixée à quatre semestres, à l'exception des étudiants s'inscrivant au titre de l'article 4 (2°) du décret du 12 novembre 1984 susvisé. Dans le cadre de la formation continue, les études sont organisées à temps plein, à temps partiel ou en alternance et peuvent faire appel à l'enseignement à distance. Par la voie de l'enseignement à distance, la formation peut être organisée à temps partiel et donner lieu, dans ce cas, à un allongement de durée, sans toutefois pouvoir excéder quatre ans.
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legi/LEGITEXT000045651034#art-8

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