Titre TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION.

Art. 5

En vigueur depuis le 13 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre de la formation initiale, peuvent être admis, sur proposition du jury d'admission, les candidats remplissant les conditions définies par le décret du 12 novembre 1984 modifié susvisé en son article 4. Dans le cadre de la formation continue, peuvent être admis, sur proposition du jury d'admission, les candidats engagés ou non dans la vie active, après validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels.
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legi/LEGITEXT000045651034#art-5

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