Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives au certificat des moniteurs de police municipale en maniement des armes.
Art. 6
En vigueur depuis le 22 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions des articles R. 511-21 et R. 511-22 du code de la sécurité intérieure, le moniteur de police municipale en maniement des armes qui constate, lors d'une séance de formation, l'inaptitude d'un agent de police municipale à la pratique des armes, ou tout autre comportement dangereux, en fait part sans délai au Centre national de la fonction publique territoriale qui le signale au préfet. Lorsqu'il constate une absence injustifiée d'un agent astreint à une formation, il en fait part au Centre national de la fonction publique territoriale, qui le signale au préfet.
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Prolegi/LEGITEXT000034452862#art-6